Déclaration sur les revenus des époux dans le cadre d'une séparation

Par principe,  les époux mariés sont soumis à une imposition commune sur les revenus.

Il est précisé que les époux ont la possibilité d’opter pour une imposition distincte pour les revenus de l’année du mariage.

Ensuite, et durant toute l’union, les époux déclarent ensemble leurs revenus.

 

Se pose la question de savoir comment déclarer ses revenus lorsque l’on se sépare ?

 

Que prévoit la loi ?

Le BOFIP (Bulletin Officiel des Finances Publiques) prévoit trois exceptions au principe de l’imposition commune des époux.

Point 4 de l’article 6 du Code général des impôts :

« 4. Les époux font l’objet d’impositions distinctes :

a) Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; 

b) Lorsqu’étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées

c) Lorsqu’en cas d’abandon du domicile conjugal par l’un ou l’autre des époux, chacun dispose de revenus distincts. »

 

Il existe ainsi trois cas spécifiques dans lesquels les époux doivent réaliser une déclaration d’imposition distincte.

Dans le détail,

 

– (4.a) Epoux mariés sous le régime de séparation de biens qui ne vivent pas ensemble

Les deux critères – séparation et vie séparée – sont cumulatifs et interprétés strictement.

La séparation ne doit pas être intermittente ni temporaire.

La jurisprudence considère que ne doit pas être réalisée une imposition distincte dans les cas suivants :

  • Dans le cas de deux époux qui, bien que séparés de corps et de biens, vivaient sous le même toit (CE, arrêt du 18 mai 1966, n° 60146) ;
  • S’il était établi que la femme avait, durant l’année d’imposition, habité au domicile de son époux à différentes reprises (CE, arrêt du 21 mars 1960, n° 43229) ;
  • Lorsqu’un contribuable, même marié sous le régime de la séparation de biens, vivait en mauvaise intelligence avec son épouse, sans pour autant que les époux eussent cessé la vie commune (CE, arrêt du 16 juin 1971, n° 81220). La circonstance que l’épouse se refusait à faire connaître au mari le montant de ses revenus et entendait les déclarer directement à l’administration ne pouvait justifier l’imposition distincte de la femme ;
  • Lorsqu’en raison de sa profession de marin, un contribuable qui n’alléguait pas avoir eu de résidence à l’étranger, ne pouvait résider en France au domicile de son épouse séparée de biens que pendant la période des congés annuels (CE, arrêt du 6 juin 1984, n° 17369).

 

– (4.b) Epoux en instance de divorce autorisés à résider séparément ;

Dans le cadre de la procédure de divorce, et lors de la première audience dite « audience d’orientation sur mesures provisoires », le Juge aux affaires familiales a la possibilité de statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux (article 255 du Code civil).

Si le juge a autorisé les époux à résider séparément dans le cadre de l’ordonnance d’orientation, ces derniers font l’objet d’une imposition distincte.

À cet égard, il est précisé que la pension alimentaire due au titre du devoir de secours constitue un revenu imposable pour l’époux qui la perçoit.

 

– (4.c) L’un des époux a abandonné le domicile conjugal et les époux disposent l’un et l’autre de revenus distincts

Les époux font l’objet d’impositions distinctes en cas d’abandon du domicile conjugal, par l’un ou l’autre des époux, si chacun des époux dispose de revenus distincts.

L’imposition distincte est subordonnée à deux conditions simultanément : la rupture du foyer et la disposition de revenus distincts par chacun des époux.

L’abandon du domicile ne doit être ni temporaire ni accidentel mais doit résulter d’une rupture effective du foyer.

La jurisprudence considère que ne doit pas être réalisée une imposition distincte dans les cas suivants :

  • Un contribuable n’a pu être regardé comme ayant abandonné le domicile conjugal du seul fait qu’il ne résidait plus depuis quelques années dans sa propriété où habitait son épouse. En l’espèce, l’époux se rendait fréquemment dans cette propriété pour en assurer la gestion et les époux, s’ils vivaient principalement chacun d’une activité professionnelle propre, avaient continué à agir de concert pour élever leurs enfants et pour gérer et accroître, par des acquisitions immobilières, leur patrimoine commun (CE, arrêt du 13 mai 1975, n° 78836).
  • Un contribuable ne justifie pas sa demande d’une imposition distincte des époux sur le fondement du c du 4 de l’article 6 du CGI en produisant une assignation en divorce à la requête de l’autre époux, cette seule production ne suffisant pas pour établir que celui-ci aurait abandonné le domicile conjugal, au sens des dispositions de cet article (CE, arrêt du 30 décembre 2009, n° 304387).

Concernant les revenus, chacun des époux doit disposer de revenus distincts, c’est-à-dire de revenus professionnels ou patrimoniaux.

Le fait que l’un des époux soit logé à titre gratuit dans un immeuble commun ne permet pas de considérer qu’il bénéficie de revenu.

De même, la pension alimentaire perçue au titre du devoir de secours ne constitue pas un revenu distinct.

 

Ainsi, force est de constater que l’imposition distincte des époux en séparation est régie par des conditions strictes aux conséquences importantes.

 

Maître Maïlys LARMET, Avocat en droit de la famille, et Maître Romain PONSOT, Avocat fiscaliste, membres du Réseau LITIS PROVENCE, vous accompagnent pour vous permettre de mieux appréhender les conséquences fiscales de votre séparation.

 

 

 

 

Sources :

https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/505-PGP.html/identifiant%3DBOI-IR-CHAMP-20-20-10-20160603#Impositions_distinctes_des__10